Foire aux questions (F.A.Q.) du domaine public

FAQ écrit à la craie sur un tableau (CC0).

Généralités

Pour les auteur(e)s d’œuvres originales, il s’agit tout d’abord décider si l'on souhaite réguler d’une quelconque manière l’utilisation qui pourra en être faite. Si ce n'est pas le cas, on peut offrir sa création à la communauté en la plaçant dans le domaine public. En revanche, si l'on souhaite la protéger au plan moral et/ou financier, il faut la placer sous le régime du droit d’auteur. L'auteur(e) peut cependant choisir la licence d’utilisation qui lui convient le mieux. Celle-ci laissera plus ou moins de liberté aux utilisateurs de l'œuvre.
La langue française a pris l’habitude de distinguer par le terme Copyright les lois sur le droit d’auteur des pays issus du système de Common law (souvent anglophones) par rapport aux autres juridictions. Cette pratique abusive est problématique au Canada, seul pays francophone fonctionnant en Common Law. En effet, la loi C-42 qui régit ces droits porte la dénomination de "Copyright Act" en anglais et de "Loi sur le droit d’auteur" en français. Nous parlerons donc bien ici de droit d’auteur.
Il n’existe que deux régimes légaux pour les créations intellectuelles: le domaine public et la protection par le droit d’auteur. Le droit d’auteur s’applique donc à toute œuvre originale n'appartenant pas au domaine public. Le concept d’œuvres se divise légalement en plusieurs sous-groupes que sont les œuvres architecturales, artistiques, chorégraphiques, cinématographiques, dramatiques, littéraires et musicales.
Il est possible de distinguer trois types de licences : les licences libres, les licences ouvertes et les licences propriétaires. Puisqu’elles sont des forces de régulations, toutes les trois n’existent que dans le régime du droit d’auteur. De plus, cette distinction n’existe pas dans les lois canadiennes; elle s’est imposée par l’usage pratique qu'en ont fait les communautés de création.

Application du droit d’auteur

Au Canada, le droit d’auteur est une compétence fédérale. Il est régi par la loi C-42 – Loi sur le droit d’auteur.
Il faut considérer le droit d’auteur comme une succession de droits qui s’appliquent à la manière d’une chaîne. Le ou les auteurs originaux sont les premiers maillons de cette chaîne, et possèdent tous les droits sur leur création. Ils peuvent les conserver ou les céder par contrat à un tiers (typiquement à un distributeur qui en fera une exploitation commerciale) qui deviendra le deuxième maillon de cette chaîne. Cette personne pourra à son tour, si son contrat l’y autorise, céder ses droits acquis à un troisième intervenant, et ainsi de suite.

L'ayant droit est une personne physique ou morale qui détient un droit moral et/ou financier sur l'exploitation d'une œuvre du fait de son lien avec l'auteur. Ce lien peut être familial ou contractuel.

Typiquement, les ayants droit sont les auteurs originaux et les partenaires de production et diffusion avec lesquels ils ont signé des contrats à cet effet : producteurs, éditeurs et société de gestion des droits d'auteur qui ont pour mission d'enregistrer ces droits, de percevoir les sommes versées à ce titre par les exploitants de l’œuvre et de les distribuer aux autres ayant droits (en conservant évidemment une part de ces fonds).

En cas de décès d'un ayant-droit ou de faillite d'une entreprise, ces droits sont cédés au même titre que les biens matériels en leur possession.

Suivant la Convention de Berne, chaque pays signataire doit traiter les auteurs étrangers comme ses auteurs nationaux. Ces durées s’appliquent donc quelle que soit la nationalité de l’auteur.

Ainsi au Canada :

  • Le droit d’auteur s’applique durant toute la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année après sa mort.
  • Si l’identité du/des auteurs n’est pas connue, les droits d’auteurs arrivent à échéance à la fin de la cinquantième année suivant la première publication ou soixante-quinze ans après la création, au premier des deux termes.
  • Pour les œuvres publiées à titre posthume, à la fin de la cinquantième année après la publication ou la première exécution publique connue.
  • Pour les œuvres cinématographiques non dramatiques, fin de la cinquantième année après publication ou fin de la cinquantième année après sa création si elle n’a pas été publiée.
  • Pour les œuvres de la Couronne : fin de la cinquantième année après publication.

La peine maximale pour contrefaçon ou exploitation commerciale d’une contrefaçon est d’un million de dollars et de 5 années d’emprisonnement.

Les exceptions au droit d’auteur

Oui. La copie pour usage privé est une exception au droit d’auteur canadien. Elle permet la reproduction d’un enregistrement sonore à usage strictement privé. Toute transmission, distribution, diffusion ou représentation publique de cet copie est alors prohibée.
Même en cas de copie privée, les artistes sont rémunérés: une taxe est prélevée sur les médias vierges que vous achetez et sur lesquels vous copierez ces contenus. Le montant récolté au moyen de cette taxe est, par la suite, redistribué aux ayants-droits.

L’ACÉUM

L'ACÉUM est l'acronyme de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique, un accord de libre-échange signé en octobre 2018 afin de remplacer l'ALENA. Les gouvernements de ces trois pays disposent de deux ans et demi (soit jusqu'au printemps 2021) pour l'intégrer dans leurs législations nationales et le promulguer.

Le Canada se voit sommé1 de prolonger la durée d’application du droit d’auteur à 70 années minimum après le décès de l’ayant-droit. Pire, la durée de protection des œuvres dont les droits sont détenus par des personnes morales passe à 75 ans. C’est aussi malheureusement une très bonne démonstration du peu de considération qui est accordé au domaine public par ceux qui ne souhaitent pas en jouir.

1. Source: Article 20.63 de l'ACÉUM (PDF)

La nouvelle loi nationale canadienne n’a toujours pas été rédigée, donc nous ne pouvons pas présumer de son contenu. Néanmoins, l’ACÉUM précise que la durée de protection doit passer au minimum à 70 ans pour les personnes physiques, et 75 ans pour les personnes morales ou après publication. Si l’œuvre n’a pas été publiée dans les 25 ans suivant sa création, au moins 70 années après sa création.

Nous pensons que la protection durant 50 ans est suffisante, et que l’allonger ne correspond à aucune réalité économique. Financer des descendants d’artistes et des organisations commerciales privées, ce n’est pas financer la création. Ces vingt années d'extraction de revenu supplémentaires ne rapporteront pas plus d’argent aux artistes qui peinent à vivre de leur art.

Avec cette extension, l'œuvre sera verrouillée pendant une durée plus longue après la mort de son auteur que de son vivant… même pour une œuvre réalisée en tant que jeune adulte et en tenant compte de l'allongement de la durée de vie…

De plus, dans l'économie du savoir et du développement durable vers laquelle nous nous dirigeons, de nombreux secteurs savent créer de la valeur avec ce qui ne semble plus en avoir dans l'économie industrielle. C’est notamment le cas de l'éducation, dont l’onéreuse édition de manuels scolaires repose autant que possible sur le domaine public en vue d'en limiter les coûts.

Les bibliothèques, archives et musées qui n’ont pas perdu de vue leur engagement envers la diffusion la plus universelle possible de la culture sont aussi largement impactés par cette prolongation.

Enfin, à l’heure où l’UNESCO réaffirme l’importance des exceptions et limitations des droits d’auteur, l’ACÉUM les affaiblit un peu plus en les assimilant à des cas spéciaux, relativement à l’exploitation normale de l’œuvre.

Si le Canada se soumet aux dispositions actuelles du traité, le domaine public va cesser de s’enrichir par échéance des droits d’auteur pendant les vingt prochaines années. Ensuite, il faudra attendre 20 années de plus qu'actuellement pour accéder, copier, citer ou redistribuer librement les œuvres du passé.

Le domaine public et nous

Surtout pas ! En plus de promouvoir l’utilisation du domaine public, nous défendons largement l’utilisation des licences libres, dont l’existence même dépend du droit d’auteur. C’est d’ailleurs sous ces licences que sont placés la plupart des contenus (textes, photographies, codes sources notamment) produits par les membres du Café des savoirs libres.
Les droits d'auteurs arrivés à échéance durant l’année écoulée sont levés. Cela signifie que des milliers d’œuvres sont déchaînées de leurs restrictions et rejoignent le domaine public. Le grand public prend alors la relève pour les faire connaître, vivre et les partager. Notre Calendrier de l’avent est d’ailleurs un bon exemple de la réappropriation des œuvres par les citoyens. Pour vous donner une volumétrie, nous avons répertorié près de 300 créateurs — artistes, écrivains, scientifiques... — dont les droits arrivaient à échéance pour préparer notre calendrier 2019. Et ce ne sont certainement pas les seuls !
FAQ écrit à la craie sur un tableau (CC0).

☒ Cette page a été rédigée par Pierre Choffet. Vous êtes cordialement invité(e) à l’améliorer ou à la compléter en laissant ci-dessous un commentaire ou en posant une nouvelle question.

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