Généralités
Application du droit d’auteur
L'ayant droit est une personne physique ou morale qui détient un droit moral et/ou financier sur l'exploitation d'une œuvre du fait de son lien avec l'auteur. Ce lien peut être familial ou contractuel.
Typiquement, les ayants droit sont les auteurs originaux et les partenaires de production et diffusion avec lesquels ils ont signé des contrats à cet effet : producteurs, éditeurs et société de gestion des droits d'auteur qui ont pour mission d'enregistrer ces droits, de percevoir les sommes versées à ce titre par les exploitants de l’œuvre et de les distribuer aux autres ayant droits (en conservant évidemment une part de ces fonds).
En cas de décès d'un ayant-droit ou de faillite d'une entreprise, ces droits sont cédés au même titre que les biens matériels en leur possession.
Suivant la Convention de Berne, chaque pays signataire doit traiter les auteurs étrangers comme ses auteurs nationaux. Ces durées s’appliquent donc quelle que soit la nationalité de l’auteur.
Ainsi au Canada :
- Le droit d’auteur s’applique durant toute la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année après sa mort.
- Si l’identité du/des auteurs n’est pas connue, les droits d’auteurs arrivent à échéance à la fin de la cinquantième année suivant la première publication ou soixante-quinze ans après la création, au premier des deux termes.
- Pour les œuvres publiées à titre posthume, à la fin de la cinquantième année après la publication ou la première exécution publique connue.
- Pour les œuvres cinématographiques non dramatiques, fin de la cinquantième année après publication ou fin de la cinquantième année après sa création si elle n’a pas été publiée.
- Pour les œuvres de la Couronne : fin de la cinquantième année après publication.
Les exceptions au droit d’auteur
L’ACÉUM
Le Canada se voit sommé1 de prolonger la durée d’application du droit d’auteur à 70 années minimum après le décès de l’ayant-droit. Pire, la durée de protection des œuvres dont les droits sont détenus par des personnes morales passe à 75 ans. C’est aussi malheureusement une très bonne démonstration du peu de considération qui est accordé au domaine public par ceux qui ne souhaitent pas en jouir.
1. Source: Article 20.63 de l'ACÉUM (PDF)
Nous pensons que la protection durant 50 ans est suffisante, et que l’allonger ne correspond à aucune réalité économique. Financer des descendants d’artistes et des organisations commerciales privées, ce n’est pas financer la création. Ces vingt années d'extraction de revenu supplémentaires ne rapporteront pas plus d’argent aux artistes qui peinent à vivre de leur art.
Avec cette extension, l'œuvre sera verrouillée pendant une durée plus longue après la mort de son auteur que de son vivant… même pour une œuvre réalisée en tant que jeune adulte et en tenant compte de l'allongement de la durée de vie…
De plus, dans l'économie du savoir et du développement durable vers laquelle nous nous dirigeons, de nombreux secteurs savent créer de la valeur avec ce qui ne semble plus en avoir dans l'économie industrielle. C’est notamment le cas de l'éducation, dont l’onéreuse édition de manuels scolaires repose autant que possible sur le domaine public en vue d'en limiter les coûts.
Les bibliothèques, archives et musées qui n’ont pas perdu de vue leur engagement envers la diffusion la plus universelle possible de la culture sont aussi largement impactés par cette prolongation.
Enfin, à l’heure où l’UNESCO réaffirme l’importance des exceptions et limitations des droits d’auteur, l’ACÉUM les affaiblit un peu plus en les assimilant à des cas spéciaux, relativement à l’exploitation normale de l’œuvre.
Le domaine public et nous
☒ Cette page a été rédigée par Pierre Choffet. Vous êtes cordialement invité(e) à l’améliorer ou à la compléter en laissant ci-dessous un commentaire ou en posant une nouvelle question.