Voici une étude de cas pratique qui met en lumière l’incidence néfaste qu’aurait, au Canada, la prolongation de la protection du droit d’auteur au-delà d’une durée raisonnable établie à 50 ans. Celle-ci a été adoptée en 1886 dans le cadre de la Convention de Berne, à une époque où la culture connaissait pourtant une diffusion bien moins rapide qu’aujourd’hui…
Prenons le cas d’une auteure canadienne, née au sortir de la première guerre mondiale, en 1920. Alors qu’elle a 20 ans elle compose une chanson particulièrement remarquée, qui connaîtra un grand succès à travers tout le pays. Les années passent, sa carrière est faite de hauts et de bas, mais elle parvient à enregistrer des disques à microsillons pendant près de trois décennies. Son éditeur se désintéressant progressivement d’elle, aucun disque compact ne verra le jour jusqu’à sa mort, en l’an 2000, à l’âge de 80 ans. Son œuvre s’efface alors de la mémoire collective.
Avec les lois actuelles, le public ne pourra pas découvrir ou redécouvrir son œuvre avant 2050. Une fois le droit d’auteur allongé par la mise en œuvre de l’ACÉUM1, il faudra patienter jusqu’en 2070 pour pouvoir jouir de ses partitions… et jusqu’en 2075 pour réentendre ses enregistrements. Juste à temps pour que son arrière-arrière-arrière-arrière-petite-fille puisse enfin découvrir ses créations! Encore faudrait-il que ce délai indu n’ait pas été une nouvelle fois rallongé d’ici là…
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Notes et liens complémentaires
- Voir Wikipedia (fr): Accord Canada–États-Unis–Mexique.